C-26, r. 273.1 - Règlement sur les conditions et modalités de délivrance des permis de l’Ordre des traducteurs, terminologues et interprètes agréés du Québec

Texte complet
4. (Abrogé).
Décision 2015-11-06, a. 4; Décision OPQ 2020-469, a. 4.
4. Peut agir à titre de mentor le membre qui est retenu par l’Ordre et qui:
1°  exerce la même profession que le candidat;
2°  possède un minimum de 5 années d’expérience pertinente;
3°  est inscrit au tableau de l’Ordre depuis au moins 5 ans;
4°  n’a jamais fait l’objet d’une sanction autre que celle prévue par le paragraphe a du premier alinéa de l’article 156 du Code des professions (chapitre C-26) imposée par le Conseil de discipline de l’Ordre ou toute autre instance disciplinaire;
5°  ne s’est jamais vu imposer par le Conseil d’administration, en application des dispositions du Code des professions, un cours ou un stage de perfectionnement, ni une limitation ou suspension de son droit d’exercice.
Décision 2015-11-06, a. 4.